Code de la santé publique
Article R5052-3
Toute publicité destinée aux professionnels de santé doit préciser la date à laquelle elle a été établie.
Toute mention écrite doit être parfaitement lisible.
En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-1, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut prendre les mesures prévues à l'article R. 5047-5.