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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5065
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 1 : Dispositions générales
Chapitre 5 : De l'inspection
Section 2 : Pouvoirs d'enquête des agents chargés de l'inspection
Paragraphe 2 : Prélèvements d'échantillons
Article R5065
Version consolidée du vendredi 5 mars 1999 au samedi 22 mars 2003
Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est remise au propriétaire ou détenteur du produit.
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