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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5104-6
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine
Section 3 : Livraison et dispensation à domicile des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512
Paragraphe 2 : Dispensation à domicile
Article R5104-6
Version consolidée du mardi 1 août 1995,
abrogée
le dimanche 8 août 2004
Les médicaments, produits ou objets mentionnés
à l'article L. 512
doivent être transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation.
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