Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 5 : Pharmacie
- Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
- Chapitre 1 bis : Pharmacies à usage intérieur
- Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
- Livre 5 : Pharmacie
Article R5104-24
Si la pharmacie ne fonctionne pas à l'issue de ce délai, l'autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité administrative compétente.