Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 5 : Pharmacie
- Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
- Chapitre 1 bis : Pharmacies à usage intérieur
- Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
- Livre 5 : Pharmacie
Article R5104-54
Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission.
La commission élit en son sein, parmi les médecins et les pharmaciens hospitaliers, un président et un vice-président. Cette élection a lieu à la majorité simple des membres de la commission.
La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans, renouvelable. Lorsque l'un des membres de la commission perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, son mandat est interrompu.
Chaque établissement de santé attribue à la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, aux commissions locales les moyens nécessaires à leur fonctionnement.