Code de la santé publique
Article R5130
a) Le protocole détaillé de la technique utilisée par le fabricant ;
b) Les résultats obtenus par l'expert et les limites extrêmes d'acceptation ;
c) L'interprétation de ces résultats ;
d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation ;