Code de la santé publique
Article R5146-21
Ils ne peuvent donner de renseignements relatifs à leurs travaux qu'au fabricant, responsable de la mise sur le marché au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
Aucune publication relative à l'expérimentation d'un médicament ne peut être effectuée sans l'accord conjoint de l'expert et du responsable de la mise sur le marché.