Code de la santé publique
Article R5146-41
Les échantillons destinés aux laboratoires sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom du médicament et le numéro du lot de fabrication, le nom et l'adresse du détenteur du produit prélevé, la date du prélèvement, son motif, le nom et la qualité de l'agent.
Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.