Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R668-2-8
- une zone de prélèvement ;
- un lit d'examen médical ;
- un appareil permettant d'effectuer des électrocardiogrammes ;
- un appareil de plasmaphérèse ou de cytaphérèse pour les établissements effectuant cette activité ;
- un matériel qualifié pour la congélation rapide du plasma au sein du site fixe de prélèvement et pouvant servir également aux prélèvements provenant des collectes effectuées à l'extérieur des locaux de l'établissement de transfusion sanguine.
Le personnel qui effectue l'aphérèse doit comprendre au moins un infirmier pour trois lits d'aphérèse plasmatique ou un à deux lits d'aphérèse cellulaire, sur chaque site de prélèvement.