Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R668-2-9
A. - Lorsque ces deux activités sont exercées sur un site de laboratoire, celui-ci doit disposer d'au moins :
- une centrifugeuse de tubes de prélèvement ;
- un équipement informatique relié aux automates, permettant de centraliser et d'enregistrer les résultats, de les confronter à des données préexistantes et d'établir des résultats définitifs ;
- un matériel assurant la conservation des échantillons dans des conditions optimales de sécurité ;
- une zone de stockage réfrigérée permettant une double séparation entre, d'une part, les échantillons et les réactifs, et, d'autre part, les réactifs virologiques et immuno-hématologiques ;
- un appareil de stérilisation du matériel de laboratoire ;
- un dispositif de nettoyage de la verrerie de laboratoire.
B. - Pour les tests de dépistage des maladies transmissibles, le laboratoire doit comprendre, dans la zone qui est impartie à cette activité, au moins :
- deux postes de travail avec espaces de rangement et évier intégrés ;
- un équipement d'immuno-enzymologie modulaire ou intégré.
C. - Pour l'immuno-hématologie, le laboratoire doit comprendre, dans la zone qui est impartie à cette activité, au moins :
- deux postes de travail avec espaces de rangement et évier intégrés ;
- un appareil permettant la détermination des groupes sanguins, automatique ou semi-automatique ;
- une centrifugeuse de paillasse ;
- un bain-marie ou une étuve ;
- un microscope ;
- un rhésuscope ;
- un appareil permettant la détermination de l'hématocrite ou du taux d'hémoglobine pouvant être, le cas échéant, intégré à l'automate de détermination des groupes sanguins.