Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R668-2-19
a) La zone de réception doit disposer au moins des équipements suivants :
- un plan de travail affecté à la réception des ordonnances et demandes d'approvisionnement, et le cas échéant des échantillons de laboratoire ;
- un plan de travail affecté à la distribution des produits ;
b) La zone de préparation des prescriptions doit disposer au moins des équipements suivants :
- un plan de travail avec évier ;
- une enceinte réfrigérée, pouvant être commune à l'activité de stockage et permettant une température comprise entre + 2 °C et + 8 °C, clairement identifiée et dotée d'une alarme à seuils haut et bas ainsi que d'un enregistreur continu de température ;
- un congélateur permettant une température égale ou inférieure à - 25 °C avec enregistreur de température et alarme haute, pouvant être commun à l'activité de stockage ;
- une enceinte (ou un local à température régulée) pouvant être commune à l'activité de stockage, permettant une température comprise entre + 20 °C et + 24 °C, et comportant un agitateur de plaquettes et un enregistreur de température ;
- un bain-marie ou un dispositif équivalent pour la décongélation des plasmas frais congelés ;
- une console informatique reliée à l'unité centrale, une imprimante et un lecteur optique de codes à barre, en vue d'assurer la traçabilité des produits ;
- un télécopieur facilement accessible pour le personnel du service de distribution.