Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R668-2-21
Pour cette activité, l'établissement doit disposer d'au moins :
- deux postes de travail avec espaces de rangement et évier intégrés ;
- une centrifugeuse de tubes de prélèvement ;
- une centrifugeuse de paillasse ;
- un bain-marie ou une étuve ;
- un microscope ;
- un rhésuscope ;
- un équipement informatique permettant d'enregistrer les résultats et de les confronter à des données préexistantes en vue d'établir les résultats définitifs ;
- un matériel assurant la conservation des échantillons en attente de résultats définitifs dans des conditions de sécurité optimales ;
- une zone de stockage réfrigérée assurant une séparation entre les échantillons et les réactifs.