Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R673-10-3
Il ne divulgue aucune information qui permettrait d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui le recevra. Toutefois, ce principe d'anonymat ne fait pas obstacle à l'établissement d'un document permettant, sous forme non nominative, l'identification du donneur à des fins de sécurité sanitaire.
Le principe d'anonymat ne s'applique pas lorsque l'importation a lieu à des fins diagnostiques.