Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R666-12-4
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine
Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Section 1 : Hémovigilance
Sous-section 2 : Dispositions générales
Article R666-12-4
Version consolidée du mercredi 26 janvier 1994 au mardi 11 octobre 1994
L'Agence française du sang transmet au ministre chargé de la santé les informations de nature épidémiologique qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission d'hémovigilance et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Précédent
Suivant
fr
en