Code de la santé publique
Article R668-4
- trois à sept représentants désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
- deux représentants désignés par des associations de patients ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
- trois représentants du personnel désignés par le comité d'établissement ;
- trois à cinq représentants des établissements publics de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine désignés par les instances régionales de la fédération hospitalière de France ;
- deux représentants des établissements privés de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine ;
- deux représentants de l'assurance maladie désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.