Code de la santé publique
Article R711-8
1° Dont la mission principale est de dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et qui comportent un service d'accueil et de traitement des urgences au sens du 5° du III de l'article R. 712-2 ;
2° Ou dont la mission exclusive est de participer à la lutte contre les maladies mentales.