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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R711-8
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé
Section 3 : Soins dispensés aux détenus par certains établissements de santé assurant le service public hospitalier et actions de prévention exercées par ces établissements
Article R711-8
Version consolidée du dimanche 16 février 1997,
abrogée
le mardi 26 juillet 2005
L'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'
article L. 711-2
et participer à l'accueil et au traitement des urgences.
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