Code de la santé publique
Article R712-8
1. Les activités de soins mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les cyclotrons à utilisation médicale et les appareils de destruction transpariétale des calculs.
Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.