Code de la santé publique
Article R714-3-9
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
c) Les établissements de transfusion sanguine régis par le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ;
d) Chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.