A l'initiative du président, des personnes qualifiées peuvent être associées temporairement aux travaux de la commission.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 II 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues au présent article.