Article R714-26-1 consolidé du jeudi 5 mai 2005, abrogé le mercredi 28 décembre 2005
Dans chaque établissement public de santé, le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.
L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.
Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 II 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues au présent article.
Article R714-26-2 consolidé du jeudi 5 mai 2005, abrogé le mercredi 28 décembre 2005
Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 doivent être des fonctionnaires titulaires ou stagiaires ou des agents contractuels en fontion dans l'établissement et en position d'activité.
Cette commission comprend :
a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordinateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;
b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les propositions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les infirmiers surveillants-chefs et les infirmiers surveillants des services médicaux, les infirmiers, les aides-soignants.
Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission, qui ne peut être supérieur à trente-deux.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 II 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues au présent article.
Article R714-26-3 consolidé du jeudi 5 mai 2005, abrogé le mercredi 28 décembre 2005
Les nombres de la commission mentionnés au b, 2e alinéa, de l'article R. 714-26-2 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 714-26-4, au sein des trois collèges suivants :
a) Collège des infirmiers surveillants-chef et surveillants des services médicaux ;
b) Collège des infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers spécialistes en anesthésie réanimation, puéricultrices ;
c) Collège des aides-soignants.
La date du tirage au sort est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants à la commission de chacun des trois collèges.
Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 II 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues au présent article.
Article R714-26-4 consolidé du jeudi 5 mai 2005, abrogé le mercredi 28 décembre 2005
Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers et de deux membres du personnel de ce service désignés par le directeur de l'établissement.
Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 II 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues au présent article.
Article R714-26-5 consolidé du jeudi 5 mai 2005, abrogé le mercredi 28 décembre 2005
Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.
Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-26-3 et R. 714-26-4, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 II 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues au présent article.
Article R714-26-6 consolidé du jeudi 5 mai 2005, abrogé le mercredi 28 décembre 2005
Participent avec voix consultative aux séances de la commission du service de soins infirmiers :
a) Le ou les infirmiers généraux qui assistent le directeur du service de soins infirmiers ;
b) Les directeurs des écoles paramédicales rattachées à l'établissement ;
c) Un représentant des élèves infirmiers de troisième année désigné par le directeur de l'école après tirage au sort parmi les deux élus au conseil technique de l'école rattachée à l'établissement ;
d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur après tirage au sort parmi des volontaires ;
e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 II 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues au présent article.
Article R714-26-7 consolidé du jeudi 5 mai 2005, abrogé le mercredi 28 décembre 2005
La commission du service de soins infirmiers se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Celui-ci est également tenu de la convoquer chaque fois que le directeur de l'établissement lui en fait la demande.
L'ordre du jour est fixé par le président.
La commission est obligatoirement consultée sur les questions énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 714-26.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 II 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues au présent article.
Article R714-26-8 consolidé du jeudi 5 mai 2005, abrogé le mercredi 28 décembre 2005
A l'initiative du président, des personnes qualifiées peuvent être associées temporairement aux travaux de la commission.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 II 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues au présent article.
Article R714-26-9 consolidé du jeudi 5 mai 2005, abrogé le mercredi 28 décembre 2005
L'avis de la commission est valablement émis lorsque la moitié au moins des membres désignés sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint après une convocation régulière, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 II 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues au présent article.
Article R714-26-10 consolidé du jeudi 5 mai 2005, abrogé le mercredi 28 décembre 2005
Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal, adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 II 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues au présent article.
Article R714-26-11 consolidé du jeudi 5 mai 2005, abrogé le mercredi 28 décembre 2005
Le directeur du service de soins infirmiers prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission et l'insère dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 II 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues au présent article.