Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Article R715-6-4
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de l'instruction du dossier vérifie que ce contrat ne comporte pas des conditions financières d'un coût excessif, prend avis du service des domaines et demande, le cas échéant, la révision de ce contrat.