Code de la santé publique
Article R716-2
1° Le préfet du département et la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale lorsque cette demande émane d'un établissement public de santé, d'un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou d'un des établissements mentionnés aux articles L. 162-23 à L. 162-25 du même code ;
2° Le préfet de région et la caisse régionale d'assurance maladie, en liaison avec les autres organismes d'assurance maladie, dans les autres cas.