Code de la santé publique
Article R716-8
L'équipement ainsi autorisé est inscrit à l'inventaire des installations mentionné à l'article R. 712-3, sauf s'il s'agit d'un équipement défini au II de l'article R. 716-5.
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est informé de la conclusion du contrat ; le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est également informé lorsque le contrat porte sur les équipements dont l'autorisation relève de la compétence du préfet de région.