Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Article R716-3-24
Les dispositions des articles R. 714-2-10, R. 714-2-14, R. 714-2-16, R. 714-2-17, R. 714-2-20, R. 714-2-24 et D. 714-2-1 sont applicables à la commission de surveillance.
La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.