Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Article R716-3-38-6
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le secrétaire général le supplée pour l'exercice de ses attributions autres que médicales et scientifiques.
Le directeur désigne celui de ses directeurs délégués qui, en cas d'absence ou d'empêchement, assure sa suppléance pour l'exercice de ses attributions médicales et scientifiques.