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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R716-5-9
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses
Section 4 : Dispositions propres aux activités de soins de longue durée assurées par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif
Article R716-5-9
Version consolidée du samedi 8 août 1992,
abrogée
le mardi 1 janvier 2002
Les dépenses de soins dispensés aux personnes prises en charge par un régime d'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins.
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