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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R513-78
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Conflits du travail
Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre III : Election des prud'hommes
Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
Sous-section 1 : Scrutin
Paragraphe 4 : Vote
II - Vote par correspondance.
Article R513-78
Version consolidée du dimanche 24 mars 2002,
abrogée
le jeudi 1 novembre 2007
Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues
à l'article R. 513-77
.
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