Article R513-77 consolidé du jeudi 9 septembre 1982 au dimanche 24 mars 2002
Sont admis, sur leur demande, à voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé, ceux qui accomplissent leurs obligations au titre du service national.
Article R513-77 consolidé du dimanche 24 mars 2002, abrogé le jeudi 1 novembre 2007
Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé.
Article R513-78 consolidé du jeudi 9 septembre 1982 au dimanche 24 mars 2002
Tout électeur remplissant les conditions prévues à l'article R. 513-77 qui veut voter par correspondance en avise, par écrit, à une date fixée par arrêté ministériel, le maire de la commune sur la liste électorale prud'homale de laquelle il est inscrit.
La demande est faite sur papier libre. Elle comporte obligatoirement les indications suivantes :
- nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de l'électeur ;
- section et collège dont relève l'électeur ;
- le cas échéant, le nom de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale prud'homale ;
- le lieu de travail ;
- l'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote ;
- la signature de l'intéressé.
Elle doit, en outre être accompagnée, le cas échéant, d'une attestation émanant de l'autorité ou de la personne ayant qualité pour certifier que l'électeur se trouve dans l'incapacité de se rendre au lieu de vote le jour du scrutin.
Article R513-78 consolidé du dimanche 24 mars 2002, abrogé le jeudi 1 novembre 2007
Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77.
Article R513-79 consolidé du samedi 14 mars 1992, abrogé le dimanche 24 mars 2002
Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir au plus tard douze jours avant le jour du scrutin que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.
S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur dans le même délai :
- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
Article R513-80 consolidé du dimanche 24 mars 2002, abrogé le jeudi 1 novembre 2007
L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
Article R513-80 consolidé du jeudi 9 septembre 1982 au dimanche 24 mars 2002
L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue du maire sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" et adresse celle-ci au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
Article R513-81 consolidé du jeudi 9 septembre 1982, abrogé le dimanche 24 mars 2002
Pour chaque bureau de vote, le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance.
Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ainsi que le numéro d'ordre de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée par le maire à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur.
Cette liste est transmise par le maire au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin.
Article R513-82 consolidé du jeudi 9 septembre 1982, abrogé le dimanche 24 mars 2002
Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote.
Article R513-83 consolidé du jeudi 9 septembre 1982, abrogé le jeudi 1 novembre 2007
Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.
Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.
Article R513-84 consolidé du jeudi 9 septembre 1982, abrogé le dimanche 24 mars 2002
Avant clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis remis par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis à voter par correspondance tel qu'il résulte de la liste déposée sur la table de vote.
Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste et sur le procès-verbal des opérations de vote.
Article R513-85 consolidé du dimanche 24 mars 2002, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie.
Article R513-85 consolidé du jeudi 9 septembre 1982 au dimanche 24 mars 2002
Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale qu'il contient. Après émargement, il met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Si au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée dans les conditions prévues à l'article R. 513-88.
Article R513-86 consolidé du jeudi 9 septembre 1982 au dimanche 24 mars 2002
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale. Il est également enregistré sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance.
Article R513-86 consolidé du dimanche 24 mars 2002, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale.
Article R513-87 consolidé du dimanche 24 mars 2002 au jeudi 1 novembre 2007
Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection *délai de prescription*.
Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu de pièces d'identité.
Article R513-87 consolidé du jeudi 9 septembre 1982 au dimanche 24 mars 2002
Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales et les listes des électeurs ayant demandé à voter par correspondance sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Le maire renvoie sans délai les cartes électorales prud'homales à leurs titulaires.
Article R513-87 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu de pièces d'identité.
Article R513-88 consolidé du jeudi 9 septembre 1982 au dimanche 24 mars 2002
Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites pour être envoyées à leurs titulaires. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes.
Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
Article R513-88 consolidé du dimanche 24 mars 2002, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
Article R513-89 consolidé du samedi 14 mars 1992 au dimanche 24 mars 2002
Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont faits en franchise.
Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse à La Poste les sommes dont celui-ci a fait l'avance.
Article R513-89 consolidé du dimanche 24 mars 2002, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance.