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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R513-82
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Conflits du travail
Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre III : Election des prud'hommes
Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
Sous-section 1 : Scrutin
Paragraphe 4 : Vote
II - Vote par correspondance.
Article R513-82
Version consolidée du jeudi 9 septembre 1982,
abrogée
le dimanche 24 mars 2002
Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote.
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