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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R119-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre IX : Dispositions diverses
A - Dispositions financières.
Article R119-1
Version consolidée du samedi 27 avril 2002,
abrogée
le jeudi 10 novembre 2005
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de
l'article L. 118-3
est fixé à 40 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
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