Code du travail
Article R124-4-1
a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes.