Code du travail
Article R231-56-10
II. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités qui révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin du travail a accès à cette liste.
IV. - Chaque travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.
V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236-3, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont accès aux informations mentionnées au présent article.