Code du travail
Article R233-5
Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.
Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.