Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
Article R. 233-1 : huit jours ;
Article R. 233-1-2 : huit jours ;
Article R. 233-2 (alinéa 2) : huit jours ;
Article R. 233-6 (alinéas 3 et 4) : trois mois ;
Article R. 233-43 (alinéa 2) : huit jours.
Article R. 233-46 (alinéa 2 et 3) : 1 mois.