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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-85
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 8 : Dispositions applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves
Article R233-85
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 15 janvier 1993
A l'exception de celles mentionnées
à l'article R. 233-86 ci-après
, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'
article R. 233-83
sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par
l'article R. 233-53
.
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