Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Réglementation du travail
- Titre III : Hygiène et sécurité
- Chapitre III : Sécurité
- Titre III : Hygiène et sécurité
- Livre II : Réglementation du travail
Article R233-89-1
Toutefois, les machines susmentionnées conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techiques applicables pendant la période transitoire définie par l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et maintenues en état de conformité sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.