Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R232-6-7
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : HYGIENE
Chapitre II : HYGIENE
SECTION 1 : LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
SOUS-SECTION 3 : ECLAIRAGE.
Article R232-6-7
Version consolidée du jeudi 1 août 1985,
transférée
le samedi 3 octobre 1987
Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
Précédent
Suivant
fr
en