Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R233-53
Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par un organisme spécialement habilité, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
En outre le ministre chargé du travail demande, le cas échéant, au constructeur ou à l'importateur ayant présenté la demande de lui fournir tout renseignement nécessaire et éventuellement de faire procéder à d'autres essais.
Au vu du dossier complet, l'homologation est décidée par le ministre chargé du travail.