Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R233-57
1. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires.
2. Il s'assure en outre :
a) Que la machine a été fabriquée conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que ces normes ont été correctement utilisées ;
c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.