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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R312-10
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre Ier : Placement
Chapitre II : Placement privé
Section 1 : Placement gratuit.
Article R312-10
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 25 juin 1987
Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir, à l'occasion des opérations de placement qu'ils accomplissent, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
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