Code du travail
Chapitre II : Placement privé
1° S'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social, les nom patronymique, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dirigeant de l'entreprise, le code APE ou le code NAF ;
2° S'il s'agit d'une personne physique : ses nom patronymique et prénoms, date et lieu de naissance, adresse ;
Ces informations font l'objet d'une saisie informatique par les services du représentant de l'Etat dans le département.
La déclaration préalable doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Ce document est produit par l'organisme privé de placement sur demande de l'administration.
1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ;
2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
a) Reçues au cours de l'année ;
b) Placées au cours de l'année ;
c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.
Ces informations doivent être adressées avant le 31 mars de l'année suivante, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement devient caduque lorsque le bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 312-3 ne fait apparaître aucun placement pendant deux années consécutives, ou si aucun bilan d'activité n'a été transmis pendant deux années consécutives.
La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données mentionnées au présent article sont réalisées dans le respect de l'article L. 122-45 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne peuvent être utilisées, transmises ou cédées pour d'autres fins que celles qui sont assignées au service public de l'emploi par l'article L. 311-1.
1° Sont destinataires du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12.
2° Adressent à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement, et, dans tous les cas à l'Agence nationale pour l'emploi, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires notamment :
a) A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
b) A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
c) A l'indemnisation des demandeurs d'emploi par les organismes d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;
d) A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues à l'article L. 351-18.
Ces échanges d'informations sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi, prévu à l'article L. 311-1, et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Au-delà de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés. Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le représentant de l'Etat peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.