Code du travail
Article R312-6
1° Sont destinataires du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12.
2° Adressent à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement, et, dans tous les cas à l'Agence nationale pour l'emploi, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires notamment :
a) A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
b) A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
c) A l'indemnisation des demandeurs d'emploi par les organismes d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;
d) A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues à l'article L. 351-18.
Ces échanges d'informations sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi, prévu à l'article L. 311-1, et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.