Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Placement et emploi
- Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
- Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
- Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
- Livre III : Placement et emploi
Article R341-6-1
La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 341-4-3 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" vaut accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 341-6, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.