Code du travail
Article R322-7
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, le montant de l'allocation spéciale.
L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.
Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.
En cas de reprise d'une activité professionnelle, l'allocation prévue aux alinéas 1er et 4 ci-dessus cesse d'être servie.