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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-10
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
Sous-section 4 : Déclaration annuelle.
Article R323-10
Version consolidée du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 18 septembre 2003
Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue
à l'article L. 323-8-5
doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
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