Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Placement et emploi
- Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
- Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
- Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
- Livre III : Placement et emploi
Article R341-4
En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent article, ainsi que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 341-4-2 et à l'article R. 341-5 sont formés auprès du ministre chargé du travail.