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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R436-4
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
LES COMITES D'ENTREPRISE
CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNEL .
Article R436-4
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 11 juin 1983
Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur le recours de l'intéressé, ou de l'employeur, soit de sa propre initiative, et, dans ce cas, dans un délai de quatre mois.
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