CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNEL .
Article R436-1 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 11 juin 1983
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se prononcer en exécution de l'article L. 436-1 ou de l'article L. 420-22 sur un projet de licenciement soumis à son assentiment il se prononce par un vote au scrutin secret après audition de l'intéressé.
Article R436-2 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 11 juin 1983
Au cas où le comité ne donne pas son accord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement prise après une enquête contradictoire au cours de laquelle l'intéressé peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
Article R436-3 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 11 juin 1983
Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du travail, qui, dans le cas prévu à l'article précédent, fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours. Ce délai est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ces délais ne peuvent être prolongés que si les nécessités de l'enquête le justifient ; il en est alors donné avis aux parties par l'inspecteur.
Article R436-4 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 11 juin 1983
Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur le recours de l'intéressé, ou de l'employeur, soit de sa propre initiative, et, dans ce cas, dans un délai de quatre mois.
Article R436-5 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 11 juin 1983
L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre chargé du travail examinent notamment, dans le cas où la mesure de licenciement en cause est incluse dans un licenciement collectif, si ladite mesure est en rapport avec le mandat électif détenu ou brigué par l'intéressé.
Article R436-6 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 11 juin 1983
En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision du comité d'entreprise ou de l'inspecteur du travail. Cette mesure est privé de tout effet si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou par le ministre.
Article R436-7 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 11 juin 1983
Lorsque, dans une entreprise où il n'y a pas de comité d'entreprise, il est présenté une demande de licenciement intéressant un délégué du personnel, un ancien délégué du personnel ou un candidat aux fonctions de délégué du personnel, cette demande est soumise directement à l'inspecteur du travail qui doit être saisi dans les quarante-huit heures en cas de mise à pied et qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 436-2 et suivants.