Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R439-10
Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles R. 439-7 et R. 439-9.
Ils font également connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen utile, ainsi qu'à l'inspecteur du travail.